25.2. Le paiement effectué par prélèvements automatiques peut être échelonné selon l’une des fréquences suivantes:1° annuelle: un seul prélèvement à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24;
2° bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 et, les autres, à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.